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Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »


NOR : MJSK0670291A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire, dans le domaine de la spéléologie, les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à la préparation, au pilotage, à la direction et à l'évaluation :

- de projets d'exploration, d'aménagement et de gestion de sites spéléologiques ;

- d'expertises techniques, pédagogiques et environnementales en spéléologie ;

- d'encadrement de groupes de tous niveaux, dans toutes cavités et tous sites d'entraînement.

Article 3


L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé est la suivante : être capable d'évoluer et de faire évoluer un groupe en sécurité dans toutes cavités et tous sites d'entraînement.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen d'un test comprenant deux épreuves :

1. Une mise en situation technique et pédagogique sur site, suivie d'un entretien portant sur l'analyse de cette mise en situation ;

2. Un entretien portant sur le vécu spéléologique du candidat, son projet, son expérience, ses connaissances en matière de technique, de technologie, d'environnement, de pédagogie, d'organisation et de gestion en relation avec la spéléologie.

Article 4


Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ou du diplôme d'instructeur de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie sont dispensés de la première épreuve du test défini à l'article précédent.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

1. Etre capable d'encadrer la spéléologie en sécurité ;

2. Etre capable d'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation, avant mise en situation de formation de cadres.

Article 6


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ou du diplôme d'instructeur de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie obtiennent de droit la validation de l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer la spéléologie en sécurité ».

Article 7


Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « spéléologie », peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience par les candidats qui auront suivi la partie de formation relative à l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer la spéléologie en sécurité ».

Cette condition ne s'impose pas aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ou du diplôme d'instructeur de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie.

Article 8


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy